Le graffiti est-il fiscalement une œuvre d’art

20190819_173545Communes qui sollicitent des graffeurs pour embellir l’espace public et réaliser des fresques murales, particuliers ou entreprises qui offrent leurs murs de façade ou de clôture à la créativité des artistes, le street art est passé de la transgression à l’artification. Mais si les tags et les graffitis ont trouvé leur place artistique, ils peinent à obtenir une reconnaissance juridique ou un traitement fiscal spécifique. Lorsqu’ils sont réalisés sur des murs, intègrent-ils le champ de l’article 98 A II de l’annexe III du code général des impôts ? Sont-ils des œuvres d’art ou des actes de vandalisme ? C’est la question que se posent les commanditaires et amateurs d’art soucieux de profiter des ressources offertes par la fiscalité de l’art.

Aux termes de l’article 98 qui énumère, de façon limitative, les objets constituant des œuvres d’art, sont notamment considérées comme telles les réalisations de tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste. L’administration apporte aussi des précisions quant à l’énumération. Celle-ci « recouvre les peintures à l’huile, à l’aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, les collages et tableautins similaires, ainsi que les monotypes, quelle que soit la matière utilisée comme support. Mais il faut que ces productions aient été créées de la main de l’artiste, ce qui exclut l’emploi de tout procédé, quel qu’il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine. Les copies des œuvres susvisées bénéficient également du régime des œuvres d’art, sous réserve qu’elles soient faites entièrement à la main » [BOI-TVA-SECT-90-10 130]. « Dans ces conditions, la réalisation de graffitis sur un mur, à la demande du propriétaire, à la condition qu’ils soient effectués entièrement de la main de l’artiste et qu’ils constituent une création originale peut répondre à la définition fiscale d’une œuvre d’art telle qu’indiquée au II de l’article 98 A de l’annexe II » [Question n° 34568 de Mme Catherine Lemorton, réponse JO AN du 3 mai 2016, page 3795].

Pour l’application de la TVA, les graffitis réalisés sur un mur, dans un cadre licite, autrement dit à la demande du propriétaire, peuvent être considérés comme des œuvres d’art à la double condition d’être effectués entièrement de la main de l’artiste et de constituer une œuvre originale. Dès lors qu’ils remplissent ces conditions, les graffitis bénéficient du régime spécifique de TVA sur la marge prévu pour les œuvres d’art. S’agissant du taux applicable, la livraison des œuvres par l’artiste bénéficie du taux réduit de 5,5 %. Les entreprises qui ont acheté un mur avec un graffiti, comptabilisé comme immobilisation et pour lequel elles ont eu un droit à déduction, peuvent bénéficier du taux intermédiaire de 10 % lors de la revente.

En lire plus in Art et fiscalité, droit fiscal de l’art, Véronique Chambaud
ISBN 978 2 916613 512 – 11e édition 2019 – 276 p – Ars vivens éd.
Disponible en librairie et sur le site arsvivens.net

Copyright illustration : Pili Morell, Barcelona, 2019