La loi pour une République numérique, qui vient d’être promulguée, consacre en droit français l’exception de panorama, venant compléter la liste des exceptions légales au droit d’auteur prévue par l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (loi 2016-1321 du 7 octobre 2016, JORF 8 octobre 2016). La reproduction ou la reproduction d’œuvres architecturales ou de sculpture protégées par le droit d’auteur peut désormais être librement exploitée lorsque celles-ci sont situées dans l’espace public. Sous conditions. Cette mesure intéresse les photographes, les plasticiens autant que les éditeurs.
Rappelons que le CPI dispose, en son article L 112-2, que sont considérées comme œuvres de l’esprit « les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture », etc. Les bâtiments sont protégeables au titre de la propriété littéraire et artistique tout comme les sculptures exposées dans l’espace public, les fresques murales, etc. Si les auteurs de telles œuvres sont éventuellement fondés à agir en justice contre un éditeur, notamment de livres ou de cartes postales, qui ne leur a pas demandé d’autorisation, la jurisprudence dénie tout droit patrimonial quand la reproduction de l’œuvre se fonde dans une vue d’ensemble ou que l’œuvre n’est représentée qu’à titre accessoire.
Jusqu’à présent, le CPI ne prévoyait qu’une exception pour la présentation effectuée par voie de presse. Ainsi l’article L. 122-5 9e dispose que « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. (…) les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. »
En d’autres termes, il est permis de reproduire ou de représenter sans autorisation ni rémunération des œuvres situées de manière permanente dans l’espace public lorsque la reproduction ou la représentation poursuit un but exclusivement informatif. Ce droit de panorama est maintenant étendu aux reproductions et représentations d’œuvres architecturales ou de sculptures quand elles sont réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. Cette liberté vise pour l’essentiel la reproduction ou la représentation de créations originales par des particuliers, notamment sur le web. Précisons toutefois que le droit au respect du nom, un des attributs du droit moral des créateurs, impose toujours de mentionner le patronyme de l’architecte ou de l’artiste sur toute reproduction d’une œuvre. Obligation malheureusement trop souvent oubliée. Au demeurant, pour ce qui concerne les immeubles, cette nouvelle exception au droit d’auteur ne permet pas de passer outre le droit au respect de la vie privée de leurs occupants ou propriétaires, de sorte qu’il faut toujours s’assurer de ne pas causer de trouble anormal à ces derniers.
En savoir plus sur les droits des photographes : Contrats du monde de l’art / photographe – Véronique Chambaud – ISBN 978 2 916613 390 – 3e édition 2015 – 224 p – Ars vivens éd. – Disponible en librairie, sur Amazon et le site arsvivens.net