Création artistique et captation d’images impudiques

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Un artiste peut-il tout photographier au nom de la liberté de la création artistique ? La liste déjà longue des personnes, biens ou sujets interdits s’est enrichie d’une nouvelle interdiction, à connaître et respecter s’il prenait l’idée à un photographe d’avoir une inspiration lubrique. En effet, le délit de captation d’images impudiques a été ajouté, à l’article 222-32-1 du code pénal, puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Amendement 135 au projet de loi sur les violences sexistes, ce délit comble une lacune du droit pénal en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent un téléphone portable ou autre pour filmer à la dérobée une partie plus ou moins intime d’une personne. Juridiquement, la qualification de ces faits est problématique. Il ne peut s’agir d’agression sexuelle, en l’absence de contact entre l’auteur de l’acte et la victime. Il ne peut pas s’agir non plus d’atteinte à la vie privée par captation d’images présentant un caractère sexuel car les faits se déroulent dans un espace public. Par défaut, dans la majorité des cas, ces faits sont poursuivis sous la qualification de violence. Toutefois, la violence supposant un choc émotif, si la victime ne s’aperçoit de rien, ce choc n’est pas caractérisé. Il a donc été proposé de créer ce délit de captation d’images impudiques, qui, constituant une forme de complément inversé du délit d’exhibition sexuelle, sera intégré dans le code pénal juste après ce délit, en étant puni de la même peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, peines portées à deux ans et 30 000 euros en cas de circonstances aggravantes.

[Art. 222-32-1. – Constitue une captation d’images impudiques le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir ou tenter d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.
La captation d’image impudique est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque :
1° Les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Les faits sont commis sur un mineur ;
3° Les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5° Les faits sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6° Des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.]

Crédits photo : Pili Morell